Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, … Ces requêtes en référé-liberté seront jugées dimanche 22 mars matin. Le débat contradictoire qu’il organise fait une place particulière à l’oralité (CE, sect., 26 février 2003, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, 249264). Diane Protat et Henri de Lagarde estiment dans leur référé que "la mise en place de ce troisième confinement a deux finalités : prévenir la transmission du virus et éviter un engorgement des services de réanimation". Plus largement ouvert, le référé-suspension autorise la suspension de l’exécution d’un acte administratif si deux conditions cumulatives sont réunies : l’existence d’une situation d’urgence, d’une part, et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte, d’autre part. Dans le cas du référé-suspension, le juge des référés n’intervient qu’en lien avec l’existence d’un recours au fond contre la décision contestée, et ne peut faire droit à la demande de suspension que si la requête principale s’avère recevable (CE, 1er mars 2004, M. S., 258505 ; CE, 10 décembre 2004, Ministre de la défense c/ M. V., 263072). Le référé suspension est plus ouvert que le référé-liberté. En troisième lieu, "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d’un variant." ... - la décision verbale du Premier ministre du 28 avril 2020 peut être contestée dans le cadre d'un référé-liberté ; - le Conseil d'Etat est compétent pour … L’urgence est ainsi caractérisée lorsque l’exécution de l’acte administratif « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre », intérêts qui peuvent être de nature financière (CE, sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, 228815) ou d’une autre nature. 54-035-03-03-01-02 PROCÉDURE. C’est ainsi que le référé-constat, prévu par l’article R. 531-1 du code de justice administrative, est ouvert afin de rassembler des éléments pour préparer une action contentieuse ultérieure à travers la désignation d’un expert. Il en va de même des décisions en matière de référés précontractuel (article R. 551-6 du code de justice administrative) et contractuel (article R. 551-10 du code de justice administrative). Eu égard aux enjeux attachés à son intervention, le juge des référés peut adopter, dans certaines circonstances particulières, une interprétation relativement souple des conditions de recevabilité des requêtes, s’agissant notamment de la condition de majorité du requérant (CE, 30 décembre 2011, M. B., 350458 ; CE, juge des référés, 12 mars 2014, M. K., 375956) ou de l’habilitation du président d’une association (CE, 13 décembre 2005, Commune de Cabriès, 280329). Depuis le début du confinement et, plus encore, après la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État a été saisi de nombreux recours en référé-liberté. En créant de nouvelles procédures d’urgence, largement ouvertes, la loi du 30 juin 2000 a permis un véritable changement d’échelle en la matière. Il s’est reconnu la possibilité de prononcer la suspension partielle d’un acte administratif (CE, juge des référés, 6 juin 2013, Section française de l’Observatoire international des prisons, 368816), mais aussi la suspension de certains des effets de l’acte litigieux (CE, juge des référés, 29 avril 2010, M. M., 338462), ainsi que la suspension temporaire (CE, juge des référés, 6 septembre 2013, Association des producteurs de cinéma, 370627). Cette voie de recours permet au juge d’ordonner toute mesure utile qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative (CE, 22 octobre 2010, M. P., 335051 ; CE, 5 juin 2015, M. S., 389178), à l’exception de mesures de nature réglementaire (CE, juge des référés, 29 mai 2002, Syndicat Lutte pénitentiaire, 247100 ; CE, sect., 27 mars 2015, Section française de l’Observatoire international des prisons, 385332) et de mesures générales de contrôle du respect de la réglementation (CE, 23 octobre 2015, SELARL Docteur Dominique Debray et autre, 383938). Dès lors, en cassation, seules sont censurées les erreurs de droit manifestes : le Conseil d’État exerce son contrôle « en tenant compte de la nature de l’office attribué au juge des référés » (CE, sect., 29 novembre 2002, Communauté d’agglomération de Saint-Etienne, 244727). Parmi les intérêts pouvant être pris en compte figurent ainsi la salubrité et la santé publiques (CE, 15 mars 2006, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ GAEC de Beauplat, 286648), la continuité du service public (CE, juge des référés, 28 août 2002, Société des agrégés de l’Université, 249769), la préservation de l’environnement (CE, 5 novembre 2001, Commune du Cannet-des-Maures, 234396), la protection des biens culturels (CE, 25 juillet 2008, Ministre de la culture et de la communication c/ société Elite invest, 314707), mais aussi l’intérêt public qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme aux atteintes aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne (CE, juge des référés, 14 février 2013, M. L., 365459). [7]R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13e éd., 2008. >> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici. Toutefois, l’urgence peut n’être pas constituée du fait de l’incurie du requérant (CE, juge des référés, 8 janvier 2001, M. D., 228928), de son imprudence (CE, juge des référés, 8 novembre 2002, Société Tiscali télécom, 250813), de son manque de diligence (CE, juge des référés, 14 septembre 2001, M. V., 238110), voire de manœuvres dilatoires (CE, juge des référés, 30 janvier 20009, M. B., 324344). En cas d’urgence particulière, et notamment d’atteinte difficilement réversible à la situation du requérant, l’appréciation doit être adaptée, ce qui lui bénéficie (en matière de référé-suspension, CE, sect., 14 mars 2001, Ministre de l’intérieur c/ Mme A., 229773 ; et en matière de référé-liberté, CE, juge des référés, 29 juillet 2003, M. P., 258900). [6]Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. 16/03/2020 COVID-19 : … Elle représente une part désormais significative de l’activité des tribunaux administratifs, du Conseil d’État et, dans une moindre mesure, des cours administratives d’appel. Les avocats, par le biais de leurs institutions représentatives, syndicats et associations, sont à l’origine de plusieurs de ces requêtes. Le juge des référés peut ainsi ordonner la modification temporaire des conditions d’application d’un acte administratif (CE, juge des référés, 6 juin 2013, Section française de l’observatoire international des prisons, 368816), l’instruction d’une demande de passeport (CE, juge des référés, 4 décembre 2002, M. C., 252051), voire un suivi médical afin de tirer les conséquences qui s’imposent en matière d’hébergement d’urgence d’une personne (CE, juge des référés, 5 avril 2013, Mme D. et M. T., 367232). De même, en cas de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, il peut ordonner des mesures d’urgence avant de déterminer ensuite, « dans une décision ultérieure prise à brève échéance, les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre » (CE, juge des référés, 13 août 2013, Ministre de l’intérieur c/ Commune de Saint-Leu, 370902). Ces procédures ont connu un développement particulier depuis les années 1980, sur le modèle des juridictions civiles. Si le pouvoir d’injonction dont il dispose n’est pas aussi étendu que celui dont dispose le juge du référé-liberté, il peut conduire le juge à ordonner des mesure allant au-delà d’un simple réexamen de la demande dont l’administration était saisie. A l’exception des cas où le Conseil d’État est appelé à se prononcer en premier et dernier ressort, les décisions rendues en matière de référé sont ensuite susceptibles de recours adaptés aux particularités de ce type de procédures. Près de 10 % de l’activité du Conseil d’État statuant au contentieux est désormais consacrée aux procédures de référé. La condition d’urgence constitue, dès lors, une condition transversale à laquelle la mise en œuvre des pouvoirs attribués au juge des référés est, le plus souvent, subordonnée. -         Le juge du référé constitue, en premier lieu, un juge du provisoire. Eu égard à son office particulier, et dans le souci d’une bonne administration de la justice, le juge des référés a progressivement élargi la palette des outils mis à sa disposition, dans le souci d’adapter cette voie de recours aux circonstances de l’espèce. Certaines appréciations, que porte souverainement le premier juge des référés, ne peuvent être discutées en cassation, sous réserve de la dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier (CE, 23 février 2001, Ministre de l’intérieur c/ M. T., 230218) : il en va ainsi, en matière de référé-suspension, de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision (CE, 14 mars 2001, Mme A., 230268 ; CE, 20 novembre 2002, Commune de Sète, 242856) ainsi que de la condition d’urgence (CE, sect., 25 avril 2001, Association des habitants du littoral du Morbihan, 230025). Son ordonnance permet le prononcé de mesures conservatoires et réversibles (CE, 13 février 2006, Commune de Fontenay-le-Comte, 285184 ; CE, 20 mai 2009, Ministre de la défense c/ M. N., 317098 ; CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, 385183), qui peuvent être modifiées à l’occasion d’une nouvelle saisine et ne lient pas le juge du fond (CE, juge des référés, 1er mars 2001, M. P., 230794). -         Il s’efforce d’adapter son office aux circonstances de l’espèce, ce qui conduit à une plasticité croissante des solutions qu’il retient. Pour associer votre compte PassMedia avec votre compte Europe 1 en toute sécurité, validez votre email : Coronavirus : suivez l'évolution de la situation mardi 30 mars, Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici. Les injonctions qu’il prononce doivent en revanche toujours demeurer provisoires ; elles ne sauraient avoir des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’administration d’un jugement annulant la décision administrative contestée (CE, 23 octobre 2015, Min. L'homme, qui réside en Ile-de-France, a déposé un référé liberté devant le Conseil d’Etat. Cette préoccupation s’est traduite, depuis lors, par un effort de réduction des délais de jugement, ou encore par la création de nouvelles juridictions. En dehors des voies de recours dirigées contre l’ordonnance du juge des référés, celui-ci peut à tout moment être nouvellement saisi pour, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. Le « référé liberté fondamentale » ou plus simplement « référé-liberté » prévu à l'article L.521-2 du code de justice administrative (CJA) permet d'obtenir du juge des référés du tribunal administratif « toute mesure nécessaire » à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée de l'exécution d'un service public aurait porté atteinte … Dans d’autres procédures de référé, un recours au fond n’est pas exigé mais peut toujours être exercé pour remettre en cause ce qui a résulté du jugement en référé. D'une part, "l'efficacité partielle des vaccins", et en deuxième lieu le fait que "l'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l’apparition des nouveaux variants". Cette voie permet de demander au juge, en cas d’évolution des circonstances, d’adapter en conséquence les mesures qu’il avait ordonnées. Pour certains litiges, l'appel contre une première décision du juge administratif ne se fait pas auprès d'une cour administrative d'appel, mais directement devant le Conseil d'État. Il a également accepté d’être saisi, par la voie de l’article L. 521-4, qui lui permet de modifier ou compléter les mesures ordonnées en référé, de conclusions tendant au prononcé d’une injonction ou d’une astreinte pour assurer l’exécution par l’administration des mesures qu’il avait ordonnées (CE, 27 juillet 2015, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 389007). Elles sont convoquées « sans délai et par tous moyens » (article R. 522-6 du code de justice administrative). >> EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation mardi 30 mars. En matière de référé-suspension, le juge des référés peut également enjoindre à l’administration de tirer les conséquences résultant de la suspension qu’il prononce. Il tient donc compte à la fois de l’urgence créée par l’atteinte aux intérêts du requérant que des intérêts publics justifiant que l’action de l’administration ne soit pas retardée. Toutefois, notamment depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les procédures de référé traduisent l’existence, à un double titre, d’un « contentieux de l’urgence » : -         d’une part, en permettant au juge, selon la formule du professeur Chapus[7], « de prendre, dans les moindres délais, sinon de façon immédiate, les mesures justifiées par l’existence d’une situation d’urgence » ; -         d’autre part, en lui ouvrant la faculté « de prescrire des mesures dont, étant donné ce qu’elle sont, la bonne administration de la justice justifie qu’elles puissent être décidées aussi rapidement que possible, comme si leur intervention était urgente ». L’intérêt du référé est une réponse dans les 48 heures de la juridiction saisie, lorsque. Il peut, dans certaines hypothèses, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, l'avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction (CE, Ass., 14 février 2014, Mme L. et autres, 375081). Dès 1962, dans un article demeuré célèbre (« Le Huron au Palais Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », D. 1962. A l’instar du juge de l’excès de pouvoir, il a pu procéder à des substitutions de la base légale d’actes administratifs, à condition toutefois que les parties aient pu présenter leurs observations (CE, juge des référés, 19 mars 2014, M. M., 376232). -         Les décisions rendues, en premier ressort, en matière de référé-liberté sont, aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, en principe susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État, émanant de toute partie à l’instance (CE, juge des référés, 3 janvier 2003, Mme B., 253045 ; CE, juge des référés, 29 septembre 2004, Préfet de la Marne c/ M. M., 272552 ; CE, juge des référés, 22 décembre 2012, Section française de l’Observatoire international des prisons et autres, 364584-364620-363621-364647). Le Conseil d’Etat rejette le référé liberté demandant des mesures spécifiques pour la protection de personnes en situation de précarité ... Chemins Pluriels et Utopia 56 ont demandé au Conseil d’État d’ordonner au Gouvernement de prendre différentes mesures pour assurer la protection des personnes en situation de précarité. [1]Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Les avocats du retraité s’appuient sur plusieurs études pour attester de l’efficacité du vaccin contre le Covid-19 et demandent que les personnes vaccinées soient traitées différemment du reste de la population. Dans son mémoire de réponse qu’Europe1 a pu consulter, le ministre de la Santé estime qu’il est prématuré en l’état des connaissances scientifiques de différencier les "règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses des vaccins". Dans un arrêt du 12 mars 2007, le Conseil d'Etat précise que la condition d'urgence du " référé-liberté " ne s'attache pas à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local affecté à un bureau de change, objet d'une convention d'occupation précaire du domaine public maritime, bien que cette occupation entrave le fonctionnement du service public. Les décisions, attendues, de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant en appel des premières ordonnances en référé-liberté prises par les juges de première instance sur des requêtes visant les mesures de police administratives suite à la déclaration, puis à la prorogation de l’état d’urgence, constituent la quatrième série (sans doute encore incomplète) de décisions de la Haute Assemblée … Dans ce cadre, le juge des référés « peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux » (CE, 26 septembre 2008, M. R., 312140). De même, la condition d’urgence est parfois regardée comme remplie, en principe, pour certains actes administratifs, du fait tant de leur objet que de leurs effets : cette présomption d’urgence est ainsi reconnue, en matière d’expropriation, pour les arrêtés de cessibilité (CE, 5 décembre 2014, Consorts L., 369522) ou, en matière de collectivités territoriales, pour les arrêtés modifiant la répartition de leurs compétence (CE, 30 décembre 2009, Syndicat intercommunal à vocation unique de gestion du centre social intercommunal rural, 328184).